- Option A : par testament, le conjoint reçoit 3/4 de la succession en propriété, les enfants leur réserve de 1/4.
- Option B : le conjoint reçoit 1/2 en propriété et l'usufruit sur la part des enfants communs (art. 473 CC).
- Option C : un contrat de mariage notarié peut attribuer tous les acquêts au survivant (art. 216 CC).
- Les enfants non communs gardent toujours leur réserve : une famille recomposée demande un examen particulier.
Vous voulez que votre conjoint puisse garder son niveau de vie, rester dans le logement familial et décider seul si vous décédez le premier. La loi lui donne déjà une part importante, mais elle la partage avec vos enfants. Trois outils permettent d'aller plus loin. Ils n'ont pas les mêmes effets, ni les mêmes formalités.
Le point de départ : ce que prévoit la loi
Pour un couple marié sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, le décès entraîne deux opérations successives :
- La liquidation du régime matrimonial : chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 CC). Le survivant reçoit donc d'abord la moitié des acquêts du défunt.
- Le partage de la succession : avec des descendants, le conjoint reçoit la moitié et les enfants l'autre moitié (art. 457 et 462 CC).
Les règles successorales valent aussi pour le partenaire enregistré ; le régime des biens du partenariat obéit en revanche à des règles propres. Le détail du premier décès est expliqué sur la page couple marié avec enfants.
Notre exemple : CHF 600'000 à partager, deux enfants communs
Le couple possédait CHF 1'200'000 d'acquêts au nom du défunt, sans biens propres ni dettes. Le survivant reçoit CHF 600'000 au titre du régime matrimonial. La succession à partager s'élève donc à CHF 600'000. Les deux enfants sont issus du couple.
| Scénario | Conjoint | Chaque enfant | Formalité |
|---|---|---|---|
| Sans testament | CHF 300'000 en propriété | CHF 150'000 en propriété | Aucune |
| A. Testament en propriété | CHF 450'000 en propriété | CHF 75'000 en propriété | Testament |
| B. Testament avec usufruit (art. 473 CC) | CHF 300'000 en propriété et l'usufruit de CHF 300'000 | CHF 150'000 en nue-propriété | Testament |
| C. Contrat de mariage (art. 216 CC) | CHF 1'200'000 au titre du régime, succession de CHF 0 | CHF 0 au premier décès | Acte notarié |
Dans tous les cas, ces montants s'ajoutent aux CHF 600'000 que le survivant reçoit déjà par le régime matrimonial, sauf dans le scénario C, qui intègre tout le régime.
Option A : donner au conjoint la quotité disponible en propriété
Depuis le 1er janvier 2023, la réserve est la moitié de la part légale, pour les enfants comme pour le conjoint (art. 471 CC). Avec des enfants, le conjoint a une part légale de 1/2 et donc une réserve de 1/4. Les enfants ont ensemble une réserve de 1/4. Il reste une quotité disponible de 1/2 : en la donnant au conjoint, celui-ci reçoit 1/4 + 1/2 = 3/4 de la succession, soit CHF 450'000 dans notre exemple.
Le conjoint devient propriétaire et peut vendre, donner ou léguer ces biens. Les enfants reçoivent tout de suite leur réserve, soit CHF 75'000 chacun. Ils peuvent alors exiger leur part, ce qui peut obliger à vendre un bien si les liquidités manquent.
Option B : l'usufruit sur la part des enfants communs
L'art. 473 CC permet de laisser au conjoint ou au partenaire enregistré l'usufruit de toute la part qui revient aux descendants communs. Cet usufruit remplace sa part légale, et la quotité disponible est alors de la moitié de la succession. En pratique, le conjoint reçoit cette moitié en pleine propriété, soit CHF 300'000, et l'usufruit sur les CHF 300'000 restants. Les enfants en sont nus-propriétaires.
Le conjoint profite ainsi de tout le patrimoine sa vie durant : il habite le logement, encaisse les loyers ou les intérêts. Au décès du conjoint, les enfants récupèrent la pleine propriété de leur part, sans qu'elle soit comptée dans sa succession. En cas de remariage, l'usufruit s'éteint sur la part qui n'aurait pas pu en être grevée selon les règles ordinaires sur la réserve des descendants (art. 473 al. 3 CC).
Cette option ne vaut que pour les descendants communs. Si l'un des époux a un enfant d'une autre union, voyez notre page famille recomposée.
Option C : le contrat de mariage
Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice (art. 216 CC), par exemple attribuer la totalité des acquêts au survivant. Dans notre exemple, le conjoint reçoit alors CHF 1'200'000 au titre du régime matrimonial et la succession est vide, faute de biens propres. Les enfants n'héritent qu'au second décès.
Deux limites : le contrat doit être passé devant un notaire, et il ne peut pas porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants (art. 216 al. 2 CC). Les biens propres restent hors de cette convention : pour eux, un testament reste utile. LeTestament.ch ne rédige pas de contrat de mariage ; demandez conseil à un notaire de votre canton.
Avantages et inconvénients
| Option | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| A. Propriété | Simple, par testament olographe ; le conjoint décide librement des biens reçus. | Les enfants reçoivent leur réserve tout de suite ; risque de devoir vendre pour les payer. |
| B. Usufruit | Le conjoint garde la jouissance de tout ; les enfants conservent leur part pour plus tard. | Conjoint et enfants restent liés ; le conjoint ne peut pas vendre seul ce qui appartient aux enfants ; réservé aux descendants communs ; extinction partielle en cas de remariage. |
| C. Contrat de mariage | Protection la plus large sur les acquêts ; rien à partager au premier décès s'il n'y a pas de biens propres. | Acte notarié et frais ; sans effet sur les biens propres ; ne peut pas léser la réserve des enfants non communs. |
Les options se combinent : un contrat de mariage pour les acquêts et un testament pour les biens propres, par exemple. Les enfants peuvent aussi renoncer à leur réserve par un pacte successoral conclu devant notaire.
Les autres protections à prévoir
- Pilier 3a : le conjoint est le premier bénéficiaire selon l'art. 2 OPP 3. Vérifiez votre clause bénéficiaire.
- Divorce en cours : le conjoint perd sa réserve si une procédure de divorce est pendante au décès, sur requête commune ou après au moins deux ans de séparation (art. 472 CC). Adaptez votre testament si votre situation change.
- Incapacité : le droit de représentation du conjoint (art. 374 CC) se limite aux affaires courantes. Un mandat pour cause d'inaptitude et des directives anticipées complètent le testament.
Pour tester d'autres montants, utilisez notre simulateur. Les notions de réserve et de quotité sont expliquées dans l'article réserve héréditaire et quotité disponible, et la réforme dans droit successoral 2023.
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Questions fréquentes
Quelle option laisse le plus au conjoint ?
En valeur, le contrat de mariage qui attribue tous les acquêts au survivant est souvent la plus large, mais il demande un acte notarié et ne couvre pas les biens propres. Par testament seul, l'usufruit de l'art. 473 CC donne la jouissance de tout le patrimoine, et l'option en propriété donne 3/4 de la succession.
L'usufruit est-il possible si mon conjoint n'est pas le parent de mes enfants ?
Non. L'art. 473 CC ne vise que la part des descendants communs. La réserve d'un enfant d'une autre union ne peut pas être grevée de cet usufruit.
Que se passe-t-il si mon conjoint se remarie ?
Avec l'option d'usufruit, celui-ci s'éteint sur la part qui n'aurait pas pu en être grevée selon les règles ordinaires sur la réserve des descendants (art. 473 al. 3 CC). Avec l'option en propriété, les biens reçus restent au conjoint.
Faut-il un notaire ?
Pas pour les options A et B : un testament olographe écrit à la main, daté et signé suffit. Le contrat de mariage et le pacte successoral, en revanche, se concluent devant notaire.
- Code civil suisse (RS 210), Fedlex
- ch.ch : Testament et pacte successoral
- ch.ch : Succession, qui hérite ?
- Office fédéral de la justice : Droit successoral
- Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3, RS 831.461.3), Fedlex
- État de Genève : Les mesures appliquées de plein droit
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